16. Si l’agronome ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit à l’article 15, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie à l’agronome un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
OPQ 2020-486Décision OPQ 2020-486, a. 16.